Dans une question écrite, Joël Bourdin, sénateur de l'Eure, s'interroge sur la responsabilité des maires en cas d'accueil, dans une cantine scolaire, d'un enfant relevant d'un traitement médical de longue durée imposant la prise de médicaments ou la réalisation d'injections au moment du repas.
La réponse de la ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, si elle n'apporte pas de nouveautés, constitue une synthèse utile sur une question à laquelle sont confrontées de nombreuses communes. Elle rappelle ainsi que "la restauration scolaire pour les élèves des écoles maternelles et primaires est un service public communal dont la création et l'organisation relèvent de l'initiative et de la compétence du conseil municipal". Dans ces conditions, la responsabilité de la commune peut être engagée si un défaut d'organisation entraîne un dommage pour l'enfant malade accueilli à la cantine (par exemple en cas de non respect de la prescription médicale). Pour aider les communes à faire face à ce type de situations - qui devraient se multiplier avec le droit à la scolarisation posé par la loi Handicap du 11 février 2005 - une circulaire du ministère de l'Education en date du 8 septembre 2003 précise les modalités d'accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période. Contrairement à ce qu'indique le sénateur dans sa question, cette circulaire ne vise pas uniquement les collèges et les lycées, mais concerne également les cantines des écoles maternelles et primaires, ainsi que les structures d'accueil pour jeunes enfants, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement. La circulaire précise les aménagements à apporter dans l'organisation de la restauration (pour les enfants qui doivent suivre un régime particulier), comme dans la mise en oeuvre du traitement médical (pour lequel la PMI joue un rôle essentiel auprès des enfants de moins de six ans). Elle rappelle aussi les règles applicables en matière de secret professionnel et de secours d'urgence.
Le principal vecteur de la prise en charge en restauration collective d'un enfant présentant des troubles de la santé évoluant sur une longue période est le projet d'accueil individualisé (PAI). La circulaire - qui en fournit un modèle type à adapter à la pathologie de l'enfant et au contexte local - le définit comme "une démarche d'accueil résultant d'une réflexion commune des différents intervenants impliqués dans la vie de l'enfant malade". Une fois élaboré, le PAI engage la responsabilité de la commune. La réponse ministérielle rappelle ainsi que "c'est sur cette base que la responsabilité de la commune peut être retenue le cas échéant". Cette responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal (négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité) et de l'article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales (atténuation de responsabilité en cas de faute non-intentionnelle) "s'il est établi qu'il [NB : le maire ou l'élu ayant reçu délégation] n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie".
Conclusion logique de la réponse ministérielle : "Les responsables des exécutifs locaux doivent veiller à ce que les PAI soient précisément définis et prendre les mesures propres à assurer leur respect."
Jean-Noël Escudié / PCA
Référence : question écrite de Joël Bourdin, sénateur de l'Eure, et réponse de la ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales (JO Sénat du 25 octobre 2006).
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