L'abus de communication en priode lectorale cote leur sige deux lus

Le Conseil constitutionnel a prononc, le 29 novembre, l'annulation des oprations lectorales des lgislatives des 10 et 17 juin 2007 dans deux circonscriptions. Dans les deux cas, ces invalidations du dput lu - dont l'une est assortie d'une inligibilit pour une dure d'un an - se fondent exclusivement ou largement sur le non-respect des rgles

Le Conseil constitutionnel a prononcé, le 29 novembre, l'annulation des opérations électorales des législatives des 10 et 17 juin 2007 dans deux circonscriptions. Dans les deux cas, ces invalidations du député élu - dont l'une est assortie d'une inéligibilité pour une durée d'un an - se fondent exclusivement ou largement sur le non-respect des règles applicables en matière de communication en période électorale. Celles-ci sont notamment posées par l'article L.52-1 du Code électoral, prévoyant notamment qu'"à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin".
La première décision du Conseil constitutionnel concerne la 1ere circonscription d'Eure-et-Loire. Pour justifier l'annulation de l'élection de Jean-Pierre Gorges - par ailleurs maire de Chartres et président de la communauté d'agglomération Chartes Métropole -, le Conseil s'appuie sur un seul moyen. Il constate en effet que le député élu "a organisé, en sa qualité de président de l'office public d'HLM de Chartres, dix-huit cérémonies d'inauguration de logements dans le cadre d'un projet placé sous l'égide de l'Association nationale pour la rénovation urbaine ; que ces manifestations, qu'il a présidées et auxquelles il a participé, comportaient la remise symbolique des clés de leur logement aux anciens locataires accédant à la propriété et étaient accompagnées de cocktails offerts à ces derniers et à leurs proches". Le Conseil constitutionnel estime que "la répétition de ces manifestations dans un délai rapproché revêt le caractère d'une manoeuvre [...]". Compte tenu du très faible écart de voix au second tour (50,06% contre 49,94%), il choisit donc d'annuler l'élection.
La seconde annulation concerne la 12e circonscription des Hauts-de-Seine. L'invalidation de Philippe Pemezec - par ailleurs maire du Plessis-Robinson - se fonde sur deux motifs, dont l'un touche directement à la communication. Le député élu a en effet fait paraître, trois jours avant le premier tour, un ouvrage consacré à son expérience municipale et intitulé "Bonheur de ville : un maire au chevet de sa banlieue". Publié par un véritable éditeur (Eyrolles), le livre a été tiré à 3.000 exemplaires, "dont 1.000 devaient lui être remis à titre gracieux". Le Conseil constitutionnel considère "qu'eu égard au contenu de cet ouvrage, qui promeut l'action municipale de son auteur, et à la campagne publicitaire dont il a fait l'objet dans le ressort de plusieurs communes de la circonscription électorale, notamment lors des diverses séances de dédicace organisées juste avant le premier tour du scrutin, sa publication doit être regardée comme ayant un lien direct avec cette élection". Or, le compte de campagne de l'élu ne retrace aucune dépense à ce titre, "ce qui est de nature à entacher sa sincérité". Le Conseil fonde également son annulation sur un second moyen, sans lien avec la communication : l'installation de la permanence électorale du candidat sur le domaine public de la commune du Plessis-Robinson, sans versement d'une redevance, ce qui équivaut à un don prohibé. Outre l'annulation de l'élection, le Conseil constitutionnel déclare Philippe Pemezec inéligible pour une durée d'un an, sur le fondement de l'article LO128 du Code électoral ("Est également inéligible pendant un an [...] celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit").

Jean-Noël Escudié / PCA

Références : Conseil constitutionnel, décisions numéro 2007-3888/3967 et 2007-3965 du 29 novembre 2007.

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