Une ordonnance du 17 janvier 2018 révise les modalités de contrôle, la police administrative et les infractions pénales des structures sociales et médicosociales, ainsi que des organisateurs de séjours de vacances adaptées pour les personnes handicapées majeures. Ce texte est pris à nouveau en application de l'article 204 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il s'agit en l'occurrence de "remédier aux difficultés d'interprétation et aux lacunes signalées par l'Inspection générale des affaires sociales et par les services d'inspection et de contrôle des services déconcentrés et des agences régionales de santé", tenant avant tout à "la coexistence de deux corpus de textes comportant des références entrecroisées d'une articulation difficile" : les articles L.331-1 à L.331-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) - issus d'une loi de 1930 - et des dispositions issues de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
Préfet, directeur général de l'ARS et président du conseil départemental
Sans entrer dans le détail d'un enchevêtrement juridique particulièrement complexe, on retiendra notamment l'existence de "différences injustifiées" entre les prérogatives des différentes autorités de contrôle (les mêmes qu'en matière d'autorisation) : le préfet, le directeur général de l'ARS ou le président du conseil départemental. Le préfet dispose ainsi d'une compétence générale, y compris pour les structures qu'il n'autorise pas et notamment en cas de carence des autres intérêts. Mais le rapport au président de la République relève que, de façon "beaucoup moins justifiable", le préfet "est également compétent, de manière exclusive, pour fermer les établissements relevant de l'aide sociale à l'enfance et plus généralement les établissements autorisés par le département ou déclarés auprès de lui, mais relevant d'autres collectivités territoriales, ou même pour exécuter les décisions de fermeture prises par le président du Conseil départemental dans les autres cas".
Des précisions sur les injonctions et les sanctions administratives
L'ordonnance procède donc à une réécriture des dispositions du CASF afin d'harmoniser ces compétences. Elle précise également le champ de compétence des autorités de contrôle. D'autres dispositions de l'ordonnance harmonisent les modalités des injonctions qui peuvent être délivrées aux gestionnaires de structures autorisées sur les risques existant pour les usagers. Elles permettent aussi la modulation des mesures administratives - outre la désignation d'un administrateur provisoire - qui peuvent être prises lorsqu'il n'est pas satisfait à une injonction, sous la forme d'interdictions partielles et de sanctions financières et d'astreintes, dans le respect du principe de proportionnalité.
Par ailleurs, l'ordonnance substitue à la notion de fermeture celle de suspension ou cessation d'activité, mieux adaptée notamment en l'absence d'hébergement et dans les cas de réduction d'activité.
Enfin, un article beaucoup plus bref harmonise les dispositions du Code du tourisme relatives au contrôle des activités de vacances adaptées destinées à des personnes handicapées majeures, en les alignant sur les modalités du contrôle prévues par le CASF.
Référence : ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L.412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle (journal officiel du 18 janvier 2018).
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